Vous trouverez ci-dessous les thématiques les plus importantes extraites de la Convention collective de travail pour les métiers de la carrosserie (ci-après CCT).
 
Cliquez sur un titre pour ouvrir ou fermer le volet qui contient le libellé de l'article de la CCT y relatif et quelques conseils de l'ACPCG pour sa compréhension et son application.
 

 
SALAIRES, INDEMNITES
Extrait de la CCT

Art. 34    Salaire
34.2 Le salaire à l'heure ou mensuel résulte de la division du salaire annuel (sans indemnité de fin d'année) par les heures de travail convenues, sur la base du barème qui suit:

Durée annuelle         Durée mensuelle     Durée hebdomadaire
2132 heures             177.7 heures            41 heures

34.3 Le salaire à l'heure résulte de la division du salaire annuel par la durée annuelle du travail fixée à 2132 heures.

34.5 Chaque travailleur reçoit mensuellement un décompte des heures effectuées, de même qu'un décompte final à la fin de l'année. A cet égard, au maximum 50 heures effectuées en plus ou manquantes peuvent être reportées sur l'année suivante.

34.6 Pour autant que le décompte établi à la fin de l'année affiche davantage que 50 heures effectuées en plus (calculées sur la base de la durée annuelle du travail), l'employeur et le travailleur s'entendent sur la compensation en temps ou en espèces des heures en question en tenant compte des dispositions figurant à l'art. 26.2 de la CCT.

34.7 Pour autant que le décompte établi à la fin de l'année affiche davantage que 50 heures manquantes, l'employeur et le travailleur s'entendent sur le rattrapage des heures en question.
 
Art. 35    Paiement du salaire
35.1 Le salaire doit être versé en monnaie nationale légale dans des intervalles réguliers, mais au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, sur le compte bancaire ou en chèques postaux du travailleur. De même, le paiement doit-il être complété d’un décompte détaillé. En cas de versement au comptant, le paiement doit être effectué pendant les heures de travail. En tout état de cause, le travailleur est en droit de disposer de son salaire à la fin du mois.
 
Art. 36    Salaires minima
36.3 Pour les travailleurs à rendement insuffisant, ou dont les conditions (formation, connaissances linguistiques, etc.) ne suffisent pas à l'accomplissement de la performance intégrale, un accord conclu entre l'employeur et le travailleur peut fixer un salaire qui se situe en-dessous du salaire minimum officiel. Cet accord écrit doit mentionner la raison de la performance amoindrie du travailleur. L'accord doit être soumis à la commission paritaire nationale (CPN).

Pour le surplus, vous pouvez télécharger la grille des salaires de l'année en cours en format pdf en cliquant sur le lien suivant: Grille des salaires en cours

Conseils de l'ACPCG
 
La fiche de salaire mensuelle doit être signée par l’employé; cette fiche doit comporter un décompte détaillé selon l'article 35 de la CCT; elle doit donc intégrer le solde des heures supplémentaires et le solde des vacances à reporter sur le mois suivant.
Une telle façon de faire diminue drastiquement le risque de contestations futures.

Concernant les temps partiels, la tenue d'une fiche des heures supplémentaires est exigée par l'ACPCG.

Le 13ème salaire devrait normalement être payé en une fois en décembre, voire en deux fois en juin et en décembre. L’ACPCG déconseille une mensualisation qui ne respecte plus l’esprit lié à l’introduction de cette indemnité de fin d’année.
 
Toute demande de dérogation aux salaires minima selon l’article 36 doit être adressée à Genève à l’ACPCG qui statuera sans possibilité de recours.

 
CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE PARITAIRE
Extrait de la CCT

Art.18    Contribution aux frais d'exécution et de formation
18.1 Les employeurs et les travailleurs s'acquittent des contributions suivantes:

a) Contributions des travailleurs
Tous les travailleurs s'acquittent d'une contribution aux frais d'exécution de 20 francs par mois et d'une contribution aux frais de formation de 10 francs par mois.
Total: 30 francs par mois
La déduction est opérée mensuellement, directement sur le salaire du travailleur, et doit figurer clairement sur le décompte salarial.

b) Contributions des employeurs
Tous les employeurs s'acquittent d'une contribution aux frais d'exécution de 20 francs par mois et par travailleur et d'une contribution aux frais de formation de 10 francs par mois et par travailleur.
Total: 30 francs par mois
 
18.7 Les contributions visées à l'art. 18.1, let. a et b, CCT, sont perçues en vue de la couverture des activités qui suivent:

a) couverture des frais administratifs de la CPN (à Genève de l’ACPCG);
b) exécution de la CCT ou couverture des frais s'y rapportant;
c) contributions dans le domaine de la formation continue;
d) mesures en faveur de la sécurité du travail et de la protection de la santé;
e) impression et envoi de la CCT et de ses annexes;
f) frais en liaison avec l'information CCT/DFO;
g) couverture des frais afférents à la formation de base;
h) remboursements aux employeurs et travailleurs organisés.
 
18.9 Les employeurs répondent des contributions visées à l’art.18.1,let. a et b, CCT dont la déduction n’a pas été effectuée ou s’avère lacunaire. Il ne peut en résulter aucun inconvénient pour les travailleurs.
 
Conseils de l'ACPCG
 
Le prélèvement de la partie liée à l’employé (30 Fr. par mois) devrait clairement figurer sur la fiche de salaire avec la mention « contribution professionnelle paritaire ».
 
En cas de difficulté de paiement, l’entreprise devrait prendre contact avec l’ACPCG qui définira alors le plan de paiement le plus adapté, ce qui évitera à l’entreprise de devoir payer les frais de recouvrement et de poursuite.

 
DUREE DU TRAVAIL
Extrait de la CCT

Art. 23    Durée du travail
23.1 La durée du travail est de 2132 heures par an, respectivement de 178 heures par mois et 41 heures par semaine.
 
23.4 L’horaire en vigueur pour l’entreprise doit être affiché dans l’atelier. Les pauses réglementaires ne sont pas considérées comme temps de travail.
 
23.5 La durée du travail commence avec le début des activités professionnelles à la place de travail. Les soins corporels et les changements d’habits ne sont pas considérés comme temps de travail.

23.6 La veille de jours fériés légaux, le travail cesse à 17 heures au plus tard.
 
Conseil de l'ACPCG
 
L’horaire en vigueur doit être clairement communiqué à l’employé, ainsi que toute modification de celui-ci.
Les horaires de travail doivent donc être affichés dans les locaux de l'entreprise.

 
HEURES SUPPLEMENTAIRES, TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE, TRAVAIL DE NUIT
Extrait de la CCT

26.1 Les heures supplémentaires ainsi que le travail supplémentaire ne sont rétribués que dans la mesure où ils ont été ordonnés par l’employeur ou son suppléant. De même sont-ils rétribués s’ils ont fait l’objet d’un visa après coup.
 
a) Heures supplémentaires
26.2 Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément aux dispositions figurant à l’art. 23.1 de la présente CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l’entreprise jusqu’à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise.
 
b) Travail supplémentaire
26.3 Est considéré comme travail supplémentaire celui qui excède la durée du travail de 50 heures par semaine. Le travail supplémentaire effectué doit en principe être compensé par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. A défaut, le travailleur se fait rétribuer le temps supplémentaire en espèces avec un supplément de 25 pour cent.
 
c) Travail de nuit
26.4 Est considéré comme travail de nuit celui effectué entre 23h00 et 06h00. Dans le cadre de la loi sur le travail (LTr), des dérogations peuvent se faire. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
 
d) Travail du dimanche et de jours fériés
26.5 Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral (de 23h00 à 23h00). Le supplément y relatif est de 50 pour cent.

26.6 Les activités effectuées pendant la nuit (cf. art. 26.4 CCT) ou un dimanche ainsi qu’un jour férié (cf. 26.5 CCT) doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans les six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d’un supplément en espèces de 50 pour cent. Au cas où des heures effectuées sont compensées en temps libre d’égale durée, un supplément en espèces de 50 pour cent est dû au travailleur.
 
Conseils de l'ACPCG
 
Pour rappel, il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation.

En principe et sauf autorisation, l’occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir. Les dérogations à l’interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation.

Il est interdit d’occuper des travailleurs le dimanche à moins de disposer d’une autorisation lorsque des raisons techniques ou économiques rendent le travail du dimanche indispensable ou en cas de besoin urgent dûment établi.

Dans le secteur de la carrosserie, la règle générale qui prévaut est qu’il n’y a pas de travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés.
 
Concernant le travail du soir, l’ACPCG part du principe qu’il ne devrait pas en avoir. Afin d’éviter tout problème aux entreprises qui devraient y recourir à titre exceptionnel, il est vivement conseillé à celles-ci d’en informer au préalable l’ACPCG.

 
VACANCES
Extrait de la CCT

Art. 27    Vacances, durée des vacances
27.1 La durée des vacances par année civile est de:

25 jours ouvrables jusqu’à 20 ans révolus;
20 jours ouvrables dès 20 ans révolus;
25 jours ouvrables dès 49 ans révolus;
30 jours ouvrables dès 59 ans révolus et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l’entreprise.
 
Art. 28    Prise de vacances, réduction du droit
28.3 Les vacances sont calculées et prises par année civile.
 
28.5 L’employeur et le travailleur tombent d’accord en temps utile, mais en principe au moins trois mois au préalable, sur la date de la prise de vacances. A cet égard, tant les circonstances inhérentes à l’entreprise que les aspirations des travailleurs doivent être prises en considération. Le renvoi de la période de vacances fixée n’est envisageable qu’à titre exceptionnel et en fonction de raisons particulières, mais toujours d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur.

28.6 Le droit aux vacances ne peut pas être réduit en cas d’absences de moins de deux mois pour cause de maladie, d’accident, d’exercice d’un mandat public ou de service militaire obligatoire. Les absences allant au-delà de cette période entraînent une réduction au prorata du droit aux vacances.

28.7 En cas d’absence pour cause de grossesse ou de maternité, le droit aux vacances ne doit pas être réduit pour autant que l’absence soit inférieure à trois mois. Si l’absence, en tout et pour tout, excède trois mois, le droit aux vacances peut être réduit d’un douzième par mois dès le troisième mois complet. Pour des mois entamés, le droit est réduit au prorata.
 
Conseils de l'ACPCG
 
Pour rappel. chaque employé a droit à deux semaines consécutives de vacances au minimum par année.

L’ACPCG déconseille aux entreprises de reporter des vacances sur l’exercice suivant, les vacances devant être prises dans la mesure du possible pendant l’exercice en cours.
 
L’ACPCG conseille vivement aux entreprises de tenir un décompte à jour des vacances prises et des vacances restantes.

 
ABSENCES
Extrait de la CCT

Art. 32    Absences
32.1 Pour autant que l’événement coïncide avec un jour ouvrable, le travailleur a droit à l’indemnisation des absences suivantes:

a) 2 jours pour son mariage;
b) 1 jour pour la naissance d’un enfant du travailleur*;
c) 1 jour pour le mariage d’un enfant;
d) 3 jours en cas de décès du conjoint, d’un enfant, d’un beau-fils et d’une belle-fille de même que d’un enfant adoptif;
e) 1 jour en cas de décès d’un frère ou d’une soeur, des parents et des beaux-parents, des grands-parents ainsi que de petits-fils et petites-filles;
f) 1 jour par année en cas de déménagement personnel et pour autant que les rapports de service n’aient pas été résiliés;
g) 1 jour en cas de journée d’information pour le recrutement. Le temps au-delà est indemnisé par les APG;
h) 1 jour en cas de libération du service militaire.

* En cas d’absences selon les dispositions figurant à l’art. 32.1 a) et b) CCT, le travailleur a droit à une compensation si les événements coïncident avec un jour chômé.
 
32.2 Les absences de brève durée (telles que des visites médicales ou des convocations auprès d’autorités publiques) ne sont pas rétribuées. Elles peuvent toutefois être compensées.

Conseil de l'ACPCG
 
Toute absence doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de l’employeur dans les meilleurs délais.
 
L’ACPCG recommande vivement la forme écrite pour le contrat de travail.
DOCUMENTATIONS
 

 
 
Circulaire CCT nationale étendue
 

 
 
Grille des salaires minima 2024
 

 
 
Extension de la grille des salaires 2024
 

 
 
Grille des salaires minima 2023
 

 
 
CCT 2022-2025
 

 
 
Jours fériés 2024
 

 
 
Charges sociales 2024
 

 
 
Barème des amendes
 

 
 
Déclaration individuelle